CONSTRUCTION : Comment le maître de l'ouvrage peut-il effectuer la retenue de garantie si le marché de travaux n'a pas été exécuté correctement ?
La loi n°71-584 en date du 16 juillet 1971, tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 3° du Code civil autorise, en son article 1er, le maître de l'ouvrage à amputer le paiement des sommes dues à l'entrepreneur d'une retenue égale au plus à 5 %, garantissant contractuellement l'excéution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage ne peut cependant se contenter de conserver par-devers lui une somme représentant 5 % du coût des travaux.
Le texte lui fait en effet obligation de consigner cette somme entre les mains d'un consignataire désigné d'un commun accord par les deux parties, ou, à défaut d'accord, désigné par le président du TGI.
L'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 précise que cette retenue est libérée à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception, sauf à ce que le maître de l'ouvrage ait notifié à la caution ou à son consignataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, son opposition motivée par l'inexécution de ses obligations par l'entrepreneur, qui n'aurait pas, par exemple, levé les réserves.
Dans un arrêt en date du 18 décembre 2013 (n°12-29472), la troisième chambre civile de la Cour de cassation fait une application stricte de ce texte, en condamnant le maître de l'ouvrage qui s'était abstenu, et de consigner le montant de la retenue de garantie, et de notifier son opposition à l'entrepreneur, à verser le montant de cette retenue de garantie à l'entrepreneur à l'issue du délai d'un an :
"Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI n'avait pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, tiré de l'absence d'opposition notifiée à la société Bonnefous, en a déduit à bon droit que, nonobstant l'absence de levée des réserves, l'entreprise était fondée à obtenir le paiement de la somme retenue ;"
Il est donc particulièrement important :
- de consigner le montant de la retenue de garantie en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971,
- de notifier son opposition au consignataire si, à l'issue du délai d'un an, l'entrepreneur n'a pas rempli toutes ses obligations contractuelles, en application de l'article 2 de ladite loi.
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