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DOMMAGES-OUVRAGE : Responsabilité du courtier et compagnie « low cost »

Le 12 février 2025
DOMMAGES-OUVRAGE :  Responsabilité du courtier et compagnie « low cost »
Souscrire à un assureur différent de celui pour lequel le client avait donné son accord constitue une faute du courtier. Le choix d’un assureur repose notamment sur les éléments d’ancienneté et de notoriété de la compagnie.

Une Société civile immobilière (SCI) souhaitant construire un immeuble à usage d’habitation a fait appel à un courtier afin de souscrire à un contrat d’assurance dommage-ouvrage (DO) et une police tous risques (TRC).


Ce courtier a présenté une pré tarification au nom d’une célèbre et reconnue compagnie d’assurances anglaise.


A l’occasion de l’envoi d’une déclaration de sinistre au courtier, il s’est avéré que le maître de l’ouvrage n’avait, en réalité, pas souscrit sa police auprès de la Compagnie de renom, mais auprès d’une compagnie « low cost » située à Gibraltar et qui sera, par la suite, placée en liquidation.


Par conséquent, le sinistre du maître de l’ouvrage n’a pas été pris en charge.


Le Cabinet ASCB AVOCAT a assigné le courtier en responsabilité en vue d’obtenir réparation de la perte de chance de son client d’avoir pu souscrire à un assureur digne de ce nom.


Le Cabinet ASCB AVOCAT a soutenu que le maître de l’ouvrage avait donné son accord pour contracter avec la compagnie d’assurance de renom initialement mentionnée dans la pré tarification, et non avec la Compagnie low-cost, qui n’avait d’ailleurs jamais été mentionnée sur aucuns documents.


Le Cabinet ASCB AVOCAT a également soutenu qu’alors même que le sinistre avait été déclaré par le maître de l’ouvrage au mois d’août 2019, soit avant la liquidation de l’assureur Low-cost, le courtier n’avait manifestement pas transmis la déclaration de sinistre, empêchant toute reconnaissance et prise en charge par un éventuel fonds de garantie.

La décision du Tribunal judiciaire de Paris en date du 4 février 2025 a été rendue au visa :

  • Du droit à l’action directe de l’assuré face à l’assureur en référence à l’article L.124-3 du code des assurances qui dispose que : “ le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
  • Des articles 1103 et 1104 du code civil,
  • Et enfin de l’article 1231-1 du code civil, qui précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il a été retenu par la juridiction que le choix d’un assureur repose notamment sur les éléments d’ancienneté et de notoriété de la compagnie, qui sont des éléments déterminants du choix du client puisque ces informations ont une incidence sur l’appréciation de la solidité et de la solvabilité de l’assureur.

Le Tribunal a retenu la responsabilité du courtier au motif qu’en faisant signer les demandeurs sans mentionner le nom de la compagnie d’assurance, ils n’avaient aucunes raisons de penser que celle-ci était différente de celle initialement prévu au moment de la pré tarification.


S’ils en avaient été informés, et compte tenu de la différence de notoriété, les demandeurs auraient pu souscrire à une compagnie reconnue, de telle sorte qu'ils ont subi une perte de chance.


Souscrire à un assureur différent de celui pour lequel le client avait donné son accord constitue une faute du courtier.


Le Tribunal a en outre souligné que le fait pour le courtier de ne pas avoir averti l’assureur réel du sinistre qui lui avait été déclaré par le maître de l’ouvrage constitue une perte de chance pour les demandeurs de voir leur sinistre indemnisé.

C’est en ce sens que le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le courtier au payement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance, outre la somme de 3.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.