CONSTRUCTION : les désordres affectant le ravalement peuvent-ils être garantis par la dommage ouvrage ?
Dans un contrat de construction de maison individuelle, il n’est pas rare que les travaux ne donnent pas entière satisfaction. Il n’est pas rare que le ravalement présente rapidement des désordres de type cloques et fissurations (voir par exemple : « que faire en cas d’apparition de fissures sur le carrelage après la réception ? »)
Le Cabinet ASCB AVOCAT a été contactée par des clients dont le ravalement a commencé à présenter des bulles quelques semaines seulement après la réception. L’entreprise a proposé de reprendre ponctuellement ces bulles en appliquant un produit de rebouchage, ce qui n’était évidemment pas acceptable.
Le Cabinet ASCB AVOCAT a donc assigné l’entrepreneur et le maître d’œuvre, mais également l’assureur dommage ouvrage, en arguant que ces bulles rendaient le ravalement impropre à sa destination (voir également : « garantie de parfait achèvement et assurance dommage ouvrage », « comment le maître de l’ouvrage peut-il effectuer la retenue de garantie si les travaux n’ont pas été exécutés correctement ? »)
L’assureur dommage ouvrage a, de manière très classique en la matière, refusé sa garantie au motif que le ravalement ne présenterait pas de fonction d’étanchéité, de telle sorte que les désordres ne le rendaient pas impropre à sa destination.
Il importe à cet égard de rappeler que l’assureur dommage ouvrage ne garantit que les seuls désordres de nature décennale, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent celui-ci impropre à sa destination (article 1792 du Code civil).
L’expertise judiciaire diligentée dans ce dossier a permis de déterminer que le produit mis en œuvre faisait corps avec le gros œuvre, et qu’il s’agissait en l’espèce d’un enduit à la chaux dont la notice montrait qu’il avait une fonction d’imperméabilisation, conformément au DTU 26.1 relatif aux travaux d’enduits de mortier.
L’expertise judiciaire a également souligné, d’une part, le caractère évolutif du désordre, et, d’autre part, le risque de pénétration des eaux de pluie à l’aplomb des bulles.
Dans un jugement devenu définitif en date du 24 mars 2022, le Tribunal judiciaire de VERSAILLES a fait droit à l’argumentation du Cabinet ASCB AVOCAT et rappelé qu’en application de l’article 1792 du Code civil, un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité.
L’assureur dommage ouvrage a en conséquence été condamné à prendre ce désordre en charge.
Face à un refus de garantie de l’assureur dommage ouvrage, il est donc indispensable de faire appel à un professionnel du droit de la construction tel que le Cabinet ASCB AVOCAT, qui pourra déterminer si ce refus est, ou non, fondé, et, le cas échéant, vous aider à faire valoir vos droits.
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