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COPROPRIETE : l'absence d'autorisation du Syndic pour ester en justice au nom du SDC peut être régularisée en cours de procédureL’article 121 du Code de procédure civile dispose à cet égard que : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la

Le 21 mai 2013

L'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que :

"Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites."

Il peut arriver que, pour une raison ou pour une autre (action en justice contre le Syndic, justement), le Syndicat des copropriétaires n'ait pas pu donner cette autorisation au Syndic.

Il ne s'agit point là d'une cause de nullité de l'action (à la condition néanmoins que l'assignation ait bien été délivrée à la demande du SDC, représenté par son Syndic en exercice), mais d'une cause d'irrecevabilité, susceptible d'être couverte jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante.

Civ.3, 08.04.1998, n°92-20286 : « Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen, "que l'autorisation d'agir en justice doit être donnée au syndic, seul habilité à représenter le syndicat des copropriétaires, ce qui exclut qu'elle puisse être valablement donnée au conseil syndical;

qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'assemblée générale avait donné "pouvoir au conseil syndical pour faire aboutir l'action engagée contre l'Entreprise Benoit-jardins", si bien qu'en jugeant que cette habilitation aurait pu valablement autoriser le syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 (décret n° 86-766 du 9 juin 1986)" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, M. B..., avait assigné M. X... et que, par décision postérieure du 10 mars 1989, l'assemblée générale des copropriétaires avait approuvé l'action engagée contre cet entrepreneur, la cour d'appel, qui a retenu que la nullité susceptible d'affecter l'assignation pour défaut de pouvoir du syndic se trouvait couverte, en a exactement déduit que l'action du syndicat était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

 

Civ.3, 11.05.2000, n°98-17179 : «Mais attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale des copropriétaires avait le 6 mars 1997 donné pouvoir au syndic d'agir en justice " dans le cadre de la procédure en cours ", la cour d'appel a retenu à bon droit que la cause de nullité ayant disparu à la date à laquelle elle statuait, l'action du syndicat était recevable ; » 

 Civ.3, 12.11.2003, n°02-16845 : « Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées par le syndicat, l'arrêt retient que le défaut d'habilitation du syndic lors de la délivrance des assignations à comparaître devant le tribunal constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation dont toute personne est en droit de se prévaloir, en tout état de cause et sans avoir à justifier d'un grief conformément aux articles 117, 118 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; que même si l'article 121 du même Code ne distingue pas entre les procédures de première instance et d'appel, aucune régularisation ne peut plus valablement intervenir devant la cour d'appel si le tribunal a retenu la nullité, la cause de celle-ci n'ayant pas disparu au moment où les premiers juges ont statué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond qui affecte la validité d'une assignation d'un syndicat de copropriétaires en raison du défaut de pouvoir du syndic est susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai de prescription de l'action et avant le jour où les juges d'appel statuent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »)

 




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