Envoyez votre message via le formulaire de contact
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > > URBANISME : encadrement du recours contre le permis de construire par l'ordonnance du 18 juillet 2013

URBANISME : encadrement du recours contre le permis de construire par l'ordonnance du 18 juillet 2013

Le 31 juillet 2013

Le 18 juillet 2013, alors que les français sombraient dans la torpeur d'un été enfin retrouvé, et que les Avocats tombaient avec soulagement une robe transformée en étuve pour savourer le calme relatif de leur Cabinet grâce aux vacances judiciaires, une ordonnance n°2013-638 est discrètement venue compléter le Code de l'urbanisme.

Cette discrétion est trompeuse. 

Le texte, qui entrera en vigueur le 18 août 2013, a la puissance d'une petite bombe.

En 4 articles, le droit de recours contre le permis de construire est soigneusement rogné, et le requérant imprudent sévèrement sanctionné, y compris pour la première fois en cause d'appel, puisque l'article L.600-7 du Code de l'urbanisme permettra au pétionnaire de réclamer des dommages intérêts pour procédure abusive par le biais d'un mémoire distinct.

On peut bien sûr voir là une limite salutaire à ces recours fantaisistes qui paralysent pendant plusieurs années des opérations de construction d'envergure.

Comme pour confirmer le caractère systématiquement abusif des recours contre un permis de consyruire, le législateur ait cru devoir insérer des dispositions soumettant désormais à enregistrement l'indemnité transactionnelle forfaitaire globale qui viendrait couronner une négociation rondement menée en cours de procédure.

Le nouvel article L.600-8 du Code de l'urbanisme prévoiera en effet que :

"Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts.
 La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi. "

Le requérant, soupçonné de poursuivre un but uniquement lucratif en s'en prenant à une construction qui ne demande qu'à être édifiée, se voit là sanctionné s'il parvient à trouver un accord qui lui paraît acceptable avec son futur voisin.

Car le constructeur deviendra son futur voisin, le texte y veille.

Le permis modificatif en cours de procédure devient en effet la règle, ainsi qu'il ressort des nouveaux articles L.600-5 et L.600-5-1 du Code de l'urbanisme :

« Art. L. 600-5.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. » ; 

« Art. L. 600-5-1.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »  

En réalité, il deviendra désormais encore plus difficile, voire risqué, pour le particulier au voisinage duquel sera édifiée une construction qui lui portera préjudice, d'obtenir l'annulation pure et simple du permis de construire.

Par le jeu du permis modificatif, la construction sera édifiée, quoiqu'il advienne, et il deviendra donc encore plus indispensable qu'auparavant de saisir le Juge des référés afin d'obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté de PC avant qu'il ne soit trop tard.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes :